Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

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Article L3133-2

Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

Modifié par Ordonnance n°2016-462 du 14 avril 2016 - art. 3 (VD)

L'Agence nationale de santé publique conclut avec le réserviste mentionné au premier alinéa de l'article L. 3133-1 et avec chacun de ses employeurs une convention écrite de mise à disposition. Lorsque le réserviste est salarié par l'effet d'un contrat de travail, la convention tripartite vaut avenant à ce contrat pour chaque période d'emploi ou de formation dans la réserve.


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