Article 2293
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 2 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 4 () JORF 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.