Code de procédure pénale

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020

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Article D250

Version en vigueur du 01 juin 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 18

L'habilitation délivrée par le président du tribunal de grande instance est retirée à la demande de la personne habilitée ou lorsque celle-ci ne remplit plus les conditions posées à l'article R. 57-7-10.

Le président du tribunal de grande instance peut également, d'office ou à la demande du chef d'établissement ou du procureur de la République, et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et, sur sa demande, des observations orales, procéder au retrait de l'habilitation :

1° Lorsque le titulaire de l'habilitation s'abstient de déférer à plusieurs convocations successives sans motif légitime ;

2° Lorsque le titulaire de l'habilitation adopte un comportement ou des propos incompatibles avec les obligations prévues à l'article R. 57-7-9.

Le retrait de l'habilitation entraîne la radiation de la personne habilitée, par le président du tribunal de grande instance, de la liste prévue au troisième alinéa de l'article R. 57-7-8.


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