Article R5141-9Version en vigueur depuis le 01 mai 2008Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Par dérogation à l'article R. 5141-8, les personnes qui se sont vu octroyer l'avance remboursable mentionnée au 2° de l'article R. 5141-1 sont dispensées de présenter la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs