Code du travail

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

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Article D1273-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 avril 2009 au 18 mars 2019

Abrogé par Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-342 du 27 mars 2009 - art. 4

Le centre national compétent pour le secteur professionnel auquel appartient l'employeur lui adresse, pour le compte de l'organisme habilité pour recouvrer les cotisations et les contributions dues au titre de l'emploi du salarié, dans les trois jours ouvrés qui suivent la réception de la déclaration mensuelle prévue à l'article D. 133-6 du code de la sécurité sociale, le bulletin de paie à remettre au salarié. En outre, pour les salariés mentionnés au 2° de l'article L. 1273-2 du code du travail dont la période d'emploi n'excède pas trente et un jours calendaires, le bulletin de paie est adressé directement au salarié.

Ce bulletin de paie comporte les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.

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