Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

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Article R313-29

Version en vigueur depuis le 01 août 2018

Modifié par Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 - art. 12

I. – L'autorisation ne peut être accordée :

1° Aux personnes :

a) Qui font l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l' article 425 du code civil ;

b) Qui ont fait ou font l'objet d'une admission en soins psychiatriques en application de l' article 706-135 du code de procédure pénale ;

c) Qui ont été ou sont hospitalisées sans leur consentement en raison de troubles mentaux ;

d) Dont l'état psychique est manifestement incompatible avec la détention d'une arme ;

e) Qui ont fait ou font l'objet d'une décision d'interdiction d'acquisition et de détention d'armes devenue définitive ;

f) Qui ont fait ou font l'objet d'une interdiction d'exercer une activité commerciale ;

g) Qui ont fait ou font l'objet dans un Etat autre que la France de mesures équivalentes à celles définies aux a à f.

Il en est de même lorsqu'une personne exerçant, dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur, une fonction de direction ou de gérance est dans l'une des situations énumérées aux a à g.

2° Aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions suivantes :

a) Pour les entreprises individuelles : appartenance à un Français ou à un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Pour les sociétés de personnes : associés et gérants de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; majorité du capital détenue par des Français ou des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Etat peut subordonner l'octroi des autorisations à la forme nominative des actions.

II. – L'autorisation peut être refusée lorsque le demandeur ou une personne appartenant aux organes de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique demandeur ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a été condamné à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois, figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. – A titre exceptionnel, le ministre de l'intérieur peut, pour des raisons de sécurité nationale, accorder des autorisations dérogeant aux conditions définies au b et au c du 2° du I.

Le ministre de l'intérieur peut également autoriser, par dérogation à ces conditions, l'exercice, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, du commerce à l'importation et à l'exportation d'armes de la catégorie B qui ne sont pas soumises à contrôle à l'exportation en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense et à contrôle de transfert intracommunautaire en application de l'article L. 2335-9 du même code. Dans ce cas, la demande est faite conformément aux dispositions des articles R. 313-33 à R. 313-38. Le titulaire de la dérogation est soumis aux dispositions sur le contrôle prévues par les articles L. 2332-4 et L. 2332-5 du code de la défense et aux sanctions administratives applicables aux titulaires d'autorisation de fabrication ou de commerce de catégorie B.


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