Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

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I. – Si un prélèvement mensuel, prévu à l'article 1681 A et au B de l'article 1681 quater A, n'est pas opéré à la date limite fixée, la somme qui devait être prélevée est acquittée avec le prélèvement suivant.

II. – En cas de deuxième retard de paiement au cours de la même année, le contribuable perd pour cette année le bénéfice de son option et est soumis soit aux dispositions du 2 de l'article 1663 et de l'article 1730 et, le cas échéant de l'article 1664, soit, en matière de cotisation foncière des entreprises et de taxes additionnelles, aux dispositions de l'article 1679 quinquies.

III. – (Abrogé)

III bis. – (Abrogé)

IV. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.


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