Code du travail

Version en vigueur du 10 octobre 1984 au 18 juillet 1987

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Article R441-5 (abrogé)

Version en vigueur du 10 octobre 1984 au 18 juillet 1987

Abrogé par Décret n°87-544 du 17 juillet 1987 - art. 47 (P) JORF 18 juillet 1987
Modifié par Décret 84-896 1984-10-03 ART. 1 JORF 10 OCTOBRE 1984

L'homologation prévue à l'article L. 441-2 ne peut être prononcée que si :

1° Le contrat répond aux obligations définies par la présente section ;

2° L'entreprise s'acquitte des obligations à sa charge, notamment en ce qui concerne le versement régulier des impots et des cotisations sociales dont elle est redevable ;

3° L'entreprise satisfait aux obligations lui imcombant en matière de représentation du personnel.

La décision est prise par le commissaire de la république de département, aprés avis d'une commission qui comprend, sous la présidence de celui-ci ou de son représentant:

1° Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou son représentant ;

2° Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant;

3° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant;

4° Le directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles ou son représentant, s'il s'agit d' une entreprise agricole

La compétence du commissaire de la République de département est déterminée par le siège social de l'entreprise.

L'employeur et les organisations syndicales signataires du contrat peuvent demander à être entendus par la commission.

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