Code des transports

Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

Naviguer dans le sommaire du code

Article L5132-6

Version en vigueur depuis le 11 juin 2011

Modifié par Ordonnance n°2011-635 du 9 juin 2011 - art. 2

Un contrat ou certaines de ses clauses peuvent être annulés ou modifiés, si :

1° Le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables ; ou

2° Si le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus.


Retourner en haut de la page