Code du travail

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

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Article L1254-17

Version en vigueur depuis le 19 août 2015

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 55

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.


Ces dispositions sont applicables aux contrats en cours.

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