Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

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Article D134-38 (abrogé)

Version en vigueur du 23 décembre 1997 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-2083 du 30 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Loi n°97-1164 du 19 décembre 1997 - art. 17 () JORF 23 décembre 1997

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants en activité est celui de la cotisation due au titre de l'emploi des salariés placés sous le régime général pour les prestations en nature des assurances maladie et maternité.

Cette cotisation est assise sur l'ensemble des éléments de rémunération définis à l'article L. 242-1.

Le taux utilisé pour le calcul de la cotisation incombant à la caisse de prévoyance maladie de la Banque de France au titre de ses ressortissants retraités est fixé à 3,47 p. 100 du montant total des pensions de retraites servies à l'ensemble des titulaires de pensions de droit direct.

Les taux définis ci-dessus subissent un abattement correspondant à la part de cotisation affectée dans le régime général aux fonds nationaux de la gestion administrative, du contrôle médical et de l'action sanitaire et sociale.

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