Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article 733-1

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 94

Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.


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