Article L621-18
Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 28 juillet 2013
Modifié par Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005
Modifié par Loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 - art. 32 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 20 janvier 2007
L'Autorité des marchés financiers s'assure que les publications prévues par les dispositions législatives ou réglementaires sont régulièrement effectuées par les émetteurs mentionnés à l'article L. 451-1-2.
Elle vérifie les informations que ces émetteurs publient. A cette fin, elle peut exiger des émetteurs, des personnes qui les contrôlent ou sont contrôlées par eux et de leurs commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux ou statutaires qu'ils fournissent tous documents et informations utiles.
Elle peut ordonner à ces émetteurs de procéder à des publications rectificatives ou complémentaires dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés. Faute pour les émetteurs concernés de déférer à cette injonction, l'Autorité des marchés financiers peut, après avoir entendu l'émetteur, procéder elle-même à ces publications rectificatives ou complémentaires.
L'Autorité des marchés financiers peut porter à la connaissance du public les observations qu'elle a été amenée à faire à un émetteur ou les informations qu'elle estime nécessaires.
Les frais occasionnés par les publications mentionnées aux deux alinéas précédents sont à la charge des émetteurs concernés.