Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

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Article R3123-19-1

Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2022

Création Décret n°2016-870 du 29 juin 2016 - art. 2

Les formations éligibles au titre du droit individuel sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil départemental et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.

Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R. 1221-12 à R. 1221-22.

Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil départemental sont les formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail.


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