Article R311-30-8 (abrogé)
Version en vigueur du 02 novembre 2008 au 03 juillet 2016
Abrogé par Décret n°2016-900 du 1er juillet 2016 - art. 1
Création Décret n°2008-1115
du 30 octobre 2008 - art. 4
A l'issue de la ou des formations, l'étranger fait l'objet d'une nouvelle évaluation organisée dans les mêmes conditions que celle prévue à l'article R. 311-11-2.
Décret n° 2008-1115 du 30 octobre 2008 JORF du 1er novembre 2008 art. 8 : L'article R311-30-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique aux demandes de visa mentionnées à l'article L211-2-1 présentées à compter du 1er décembre 2008.