Article R5221-11 (abrogé)
Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 2
Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 21
La demande d'autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9°, 13° et 14° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur.
Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur.