Article L172 B (abrogé)
Version en vigueur du 10 avril 2009 au 01 janvier 2014
Abrogé par LOI n°2013-1279
du 29 décembre 2013 - art. 20
Modifié par Décret n°2009-388
du 7 avril 2009 - art. 1
Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur la fraction des bénéfices résultant de la production, de la distribution ou de la représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence prévu à l'article 1605 sexies du code général des impôts sont fixées par décret en Conseil d'Etat.