Code du sport

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

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Article A331-18

Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :

1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier.


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