Code du travail

Version en vigueur depuis le 20 février 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article L471-1

Version en vigueur depuis le 20 février 2001

Modifié par Loi n°2001-152 du 19 février 2001 - art. 1 () JORF 20 février 2001

Les conventions ou accords collectifs conclus en application du titre III du livre premier peuvent prévoir la création de fonds salariaux servant à financer des investissements productifs ou des opérations tendant à la réduction de la durée du travail et à la création d'emplois.

La convention ou l'accord créant le fonds et prévoyant les versements doit être agréé par l'autorité administrative compétente.



Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L471-1.
Retourner en haut de la page