Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 06 mars 2017

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Article R329-1

Version en vigueur depuis le 06 mars 2017

Création Décret n°2017-284 du 2 mars 2017 - art. 1

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 123-7, s'il :

1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres à raison des catégories et du nombre des ayants droit, et de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

2° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :

a) De leur qualité d'auteur ;

b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;

c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;

3° Apporte la preuve de la représentation des auteurs d'œuvres originales graphiques et plastiques bénéficiaires du droit de suite, au sens de l'article L. 122-8, au sein des organes dirigeants à raison de leur importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires ;

4° Donne les informations nécessaires relatives :

a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement ;

b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour la perception du droit de suite ;

c) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;

d) Aux modalités de mise en œuvre de l'affectation du droit de suite à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par les auteurs des arts graphiques et plastiques au titre de la retraite complémentaire.


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