Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5213-51

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 10

Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.

Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.

Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.





Retourner en haut de la page