Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L252-3

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite.


Retourner en haut de la page