Article R*554-26
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 28 juillet 2006
Transféré par Décret n°2006-926 du 19 juillet 2006 - art. 1 () JORF 28 juillet 2006
Modifié par Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
Le président du bureau proclame les résultats du vote.
Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.
Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :
1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;
2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.
Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.
Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.
Les autres bulletins sont incinérés.