Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 08 juin 2019 au 25 juillet 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article 46 AG duodecies

Version en vigueur du 08 juin 2019 au 25 juillet 2020

Modifié par Décret n°2019-559 du 6 juin 2019 - art. 3

Pour l'application du 2° du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

1. Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de loyer, charges non comprises, sont fixés par mètre carré de surface habitable à :

1° 176 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation hors tabac de chacun des cinq départements d'outre-mer ;

2° 217 € en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Ce plafond est révisé chaque année, le 1er janvier, dans la même proportion que la variation la plus élevée de la moyenne annuelle des indices des prix à la consommation de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.

1 bis. Pour le calcul des plafonds mentionnés au 1, il est fait application :

1° Dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

2° En Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut de la statistique de la Polynésie française au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail ;

3° En Nouvelle-Calédonie, de la dernière variation annuelle publiée par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques au 1er décembre de l'année qui précède celle de la conclusion du bail.

2. Les ressources du locataire s'entendent des revenus nets de frais professionnels qui figurent sur son avis d'imposition établi au titre des revenus de l'année précédant celle de la conclusion du bail ou, à défaut, de l'année antérieure.

Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

Composition du foyer du locataire
Plafond annuel de ressources (en €)

Départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Polynésie française,

Nouvelle Calédonie, îles Wallis et Futuna, Terres australes et antarctiques françaises et Saint-Pierre-et-Miquelon

Personne seule

32 538

31 168

Couple

60 173

57 643

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

63 653

60 975

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

67 134

64 311

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

71 783

68 764

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

76 435

73 218

Majoration par personne à charge à partir de la cinquième

+ 4 886

+ 4 680

Ces plafonds sont relevés chaque année selon les modalités définies au 1.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

3. Dans le cas mentionné au troisième alinéa du 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, les conditions prévues au 1 et au 2 s'apprécient en tenant compte du montant :

a) Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;

b) Du loyer payé à cet organisme par le sous-locataire ;

c) Des ressources du sous-locataire.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 1er du décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001.

Retourner en haut de la page