Code du travail

Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2016

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Article R4741-2 (abrogé)

Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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