Code du travail

Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

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Article D2254-12 (abrogé)

Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2018

Abrogé par Décret n°2017-1880 du 29 décembre 2017 - art. 2
Création Décret n°2016-1909 du 28 décembre 2016 - art. 1

Pendant la durée du parcours d'accompagnement personnalisé, les bénéficiaires justifiant au moment de leur rupture du contrat de travail de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 1234-1, perçoivent une allocation d'accompagnement personnalisé égale à 70 % de leur salaire journalier de référence défini en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

Cette allocation ne peut être :


-ni inférieure au montant de l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5421-1 à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté le parcours d'accompagnement personnalisé. A ce titre, en cas de perte involontaire d'une activité conservée pendant le parcours d'accompagnement personnalisé, le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé peut être révisé afin de ne pas être inférieur au montant de l'allocation d'assurance susvisée qui aurait été révisé en application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

-ni supérieure à l'allocation maximale au titre de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1, calculée sur la base d'un salaire de référence plafonné conformément aux dispositions des accords mentionnés à l'article L. 5422-20.


Les bénéficiaires du parcours d'accompagnement personnalisé ne justifiant pas, au moment de la rupture du contrat de travail, de douze mois d'ancienneté dans l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 1234-1, peuvent percevoir l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5421-1 dans les conditions précisées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

Le montant de l'allocation servie aux bénéficiaires d'une pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie, au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou au sens de toute autre disposition prévue par les régimes spéciaux ou autonomes de sécurité sociale, ou d'une pension d'invalidité acquise à l'étranger, est cumulable avec la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie dans les conditions prévues par l'article R. 341-17 du code de la sécurité sociale, dès lors que les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits ont été cumulés avec la pension.

A défaut, l'allocation servie aux bénéficiaires d'une telle pension est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'accompagnement personnalisé et celui de la pension d'invalidité.

Une participation de 3 % assise sur le salaire journalier de référence est retenue sur l'allocation journalière. Le prélèvement de cette participation ne peut avoir pour effet de réduire le montant de l'allocation servie au bénéficiaire sous le seuil minimum de l'allocation d'assurance tel que défini par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

Le produit de cette participation est affecté au financement des retraites complémentaires des bénéficiaires de l'allocation d'accompagnement personnalisé.


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