Article D1442-21 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016
Abrogé par Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.