Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 février 2015

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Article 302 bis WD

Version en vigueur depuis le 01 février 2015

Modifié par LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)

La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.

La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :

1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.

La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.


Conformément à l'article 20 XXIII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 302 bis WD, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

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