Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

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Article L522-3

Version en vigueur depuis le 01 avril 2014

Modifié par LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 73 (V)

Un montant majoré du complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants à charge et qui est inférieur à celui défini à l'article L. 522-2. Ce plafond est majoré lorsque la charge des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel, soit par une personne seule. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Les taux respectifs du complément familial et du montant majoré du complément familial sont fixés par décret.


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