Article 370
Version en vigueur du 16 mars 2016 au 01 janvier 2023
Transféré par Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 12
Modifié par LOI n°2016-297 du 14 mars 2016 - art. 32
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, lorsque l'adopté est majeur, à la demande de ce dernier ou de l'adoptant.
Lorsque l'adopté est mineur, la révocation de l'adoption ne peut être demandée que par le ministère public.