Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 08 mai 2010

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Article 82

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 08 mai 2010

Modifié par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 57 (V) JORF 31 décembre 2005

Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. Toutefois les logements mis à la disposition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions prévues par l'article D. 14 du code du domaine de l'Etat, ne sont pas considérés comme un avantage en nature.

Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural.



Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, art. 57 II : Ces dispositions sont applicables pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2005.

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