Code de la consommation

Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 janvier 2022

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Article L711-4

Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 14

Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :


1° Les dettes alimentaires ;

2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;

3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ;

4° (abrogé).

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.

Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.


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