Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019

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Article L262-3

Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2019

Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 87 (V)

Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.

L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment :

1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;

2° Les modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L'avantage en nature lié à la disposition d'un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;

3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ;

4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière.


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