Code du travail

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

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Article R324-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 1 () JORF 1er juin 1997

Toute personne à laquelle s'applique l'article L. 324-14 vérifie, dans les conditions définies aux articles R. 324-3 et R. 324-4 ci-après, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10.

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