Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 04 juillet 2008

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Article R423-34 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 04 juillet 2008

Abrogé par Décret n°2008-648 du 1er juillet 2008 - art. 1
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Le président du conseil d'administration procède à l'établissement des ordres de recettes, à l'engagement, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses.

Il est qualifié pour recevoir tous exploits et significations concernant l'office autres que ceux mentionnés à l'article R. 423-55.

L'hypothèque légale attribuée aux droits et créances de l'établissement sur les biens du comptable par application de l'article 2400 du code civil est inscrite, le cas échéant, à la diligence du président du conseil d'administration.

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