Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article L326-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 7

L'usage, sans droit, de la qualité d'expert en automobile ou le fait de s'en réclamer ainsi que l'exercice temporaire et occasionnel, même partiel, de cette activité sans respecter les conditions fixées au II et au II bis de l'article L. 326-4 sont punis des peines prévues aux articles 433-17 et 433-22 du code pénal.


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