Article R*522-10 (abrogé)
Version en vigueur du 18 mars 1978 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 1 (V)
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux assesseurs titulaires et suppléants, les jours où ils assurent le service de l'audience, une indemnité calculée sur le traitement budgétaire moyen, net de tout prélèvement, des juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal pour enfants a son siège.
Les assesseurs titulaires et suppléants perçoivent en outre, s'il y a lieu, les frais et indemnités prévus par les articles R141 et R142 du code de procédure pénale.