Article L330-5
Version en vigueur depuis le 20 avril 2011
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° (Abrogé) ;
2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.
Par dérogation à l'article L. 157 :
1° (Abrogé) ;
2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.
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