Code électoral

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

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Article L330-5

Version en vigueur depuis le 20 avril 2011

Modifié par LOI n°2011-411 du 14 avril 2011 - art. 2

Par dérogation à l'article L. 157 :

1° (Abrogé) ;

2° Outre le candidat et son remplaçant, un représentant du candidat, spécialement mandaté, peut remettre la déclaration de candidature.


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