Code de la sécurité sociale - Article L221-1-1
Chemin :
I.-Il est créé un fonds pour le financement de l'innovation pharmaceutique.
II.-Ce fonds enregistre en recettes :
1° Une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie incluse dans le champ des dépenses relevant de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, fixée chaque année en fonction de cet objectif par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget et qui ne peut être inférieure au montant fixé l'année précédente majoré du taux d'évolution moyen des dépenses du fonds, nettes des recettes mentionnées aux 2° à 5° du présent II constatées au cours des cinq exercices précédents. Cette dotation est répartie entre les régimes selon les modalités définies à l'article L. 175-2 ;
2° La part des remises recouvrées par les organismes désignés en application de l'article L. 162-18 correspondant à l'usage de médicaments pris en charge au titre de leur inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 162-22-7 du présent code et au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
3° Les remises mentionnées à l'article L. 162-16-5-1 du présent code ;
4° Les contributions et remises dues en application de la contribution relative au taux (Lh) mentionnée à l'article L. 138-10 ;
5° Les contributions dues en application de la contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C mentionnée à l'article L. 138-19-1.
Pour les médicaments inscrits à la fois sur les listes mentionnées :
a) Au premier alinéa de l'article L. 162-17 et
b) A l'article L. 162-22-7 du présent code ou au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
La part des remises retenues pour l'application du 2° du présent II correspond au montant de ces remises calculé au prorata des dépenses de médicaments remboursées par l'assurance maladie au titre de leur inscription sur l'une des listes mentionnées au b, par rapport à ces mêmes dépenses au titre de leur inscription sur les listes mentionnées aux a et b.
III.-Le fonds enregistre en dépenses le montant des frais pharmaceutiques relatifs aux médicaments couverts par l'assurance maladie au titre :
1° De leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du présent code ;
2° De leur inscription sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 5126-6 du code de la santé publique ;
3° Du bénéfice d'une autorisation temporaire d'utilisation prévue à l'article L. 5121-12 du même code ;
4° De leur prise en charge en application de l'article L. 162-16-5-2 du présent code ;
5° De leur prise en charge en application du quatrième alinéa de l'article L. 162-17-2-1 du présent code.
IV.-Le solde du fonds est retracé dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le déficit du fonds ne peut être supérieur à 25 % du montant cumulé de la dotation reçue en application du III de l'article 95 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs. L'excédent du fonds ne peut être supérieur à 25 % de la valeur absolue du report à nouveau issu des résultats des exercices antérieurs.
Le fonds ne peut présenter un résultat déficitaire s'il a été constaté au moins trois déficits au cours des cinq exercices précédents.
Le montant de la dotation mentionnée au 1° du II du présent article est modifié, le cas échéant, pour assurer le respect des dispositions des deux premiers alinéas du présent IV.
V.-Un rapport annuel retraçant l'activité du fonds est établi par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce rapport dresse notamment un bilan des dotations allouées et établit une trajectoire budgétaire pluriannuelle permettant un équilibre des recettes et des dépenses du fonds à un horizon de cinq ans.
Dans son avis rendu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, le Comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie tient compte de la situation financière du fonds.
Liens relatifs à cet article
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 60 (V)
Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 94 (V)
Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 19 (V)
LOI n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 44 (V)
LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 74 (V)
Arrêté du 27 février 2009, v. init.
Décret n°2009-474 du 27 avril 2009 - art. 4 (V)
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 41, v. init.
LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 60 (V)
Décret n°2010-1027 du 30 août 2010 - art. 3, v. init.
Décret n°2010-1170 du 4 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 29 octobre 2010 - art. 2 (V)
LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 88, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2010 - art., v. init.
LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 65, v. init.
Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 3 (V)
Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 4 avril 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 17 septembre 2012 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. D6114-12 (V)
Code de la santé publique - art. D6321-1 (V)
Code de la santé publique - art. D6321-7 (V)
Code de la santé publique - art. L1435-4 (VD)
Code de la santé publique - art. L6121-9 (VT)
Code de la santé publique - art. L6323-5 (V)
Code de la santé publique - art. R6316-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D178-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-12 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-17 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-27 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D221-7 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L138-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-12-18 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-45 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-61 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-62 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-63 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-64 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-67 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-68 (Ab)
Anciens textes:
