Code de la santé publique - Article L6114-1
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- Modifié par Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 1
L'agence régionale de santé conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans.
Les contrats sont signés par le directeur général de l'agence régionale et les personnes physiques et morales mentionnées à l'alinéa précédent.
Ils peuvent faire l'objet d'une révision par avenant.
Des organismes concourant aux soins, des universités, des établissements publics scientifiques et technologiques ou d'autres organismes de recherche ainsi que des professionnels de santé exerçant à titre libéral, peuvent être appelés au contrat pour tout ou partie de ses clauses. En cas de pluralité d'organismes de recherche, le contrat est signé par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
La demande de renouvellement des contrats est déposée auprès de l'agence régionale de santé un an avant leur échéance. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception. Le refus de renouvellement doit être motivé.
Le contrat peut être résilié par l'agence régionale de santé en cas de manquement grave de l'établissement de santé ou du titulaire de l'autorisation à ses obligations contractuelles.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 162-23-13 du code de la sécurité sociale, les contrats déterminent les pénalités applicables aux titulaires de l'autorisation au titre des articles L. 6114-2 et L. 6114-3 en cas d'inexécution partielle ou totale des engagements dont les parties sont convenues. Ces pénalités financières sont proportionnées à la gravité du manquement constaté et ne peuvent excéder, au cours d'une même année, 5 % des produits reçus, par l'établissement de santé ou par le titulaire de l'autorisation, des régimes obligatoires d'assurance maladie au titre du dernier exercice clos.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Loi n°2000-1257 du 23 décembre 2000 - art. 40 (M)
Décret n°2001-353 du 20 avril 2001 - art. 2 (V)
Décret n°2001-1242 du 21 décembre 2001 - art. 8-5 (VT)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 43 (V)
Décret n°2008-1528 du 30 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Décret n°2010-1229 du 19 octobre 2010 - art. 1, v. init.
Arrêté du 24 mai 2011 - art. 2 (V)
LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 - art. 35 (V)
Décret n°2012-271 du 27 février 2012 - art. 2, v. init.
Arrêté du 23 avril 2012 - art. 4 (V)
Décret n°2012-561 du 24 avril 2012 - art. 4 (V)
Décision n° 2012-235 L du 22 novembre 2012 - art., v. init.
Décret n°2013-1217 du 23 décembre 2013 - art. 8 (VD)
DÉCRET n°2015-186 du 17 février 2015, v. init.
DÉLIBÉRATION n°2015-108 du 2 avril 2015 - art., v. init.
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 99 (V)
Décret n°2016-1645 du 1er décembre 2016 - art. 4, v. init.
Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 4 (V)
Arrêté du 3 mars 2017 - art., v. init.
Décret n°2017-500 du 6 avril 2017 - art. 1
Code de l'éducation - art. L713-5 (M)
Code de la santé publique - art. D6114-1 (V)
Code de la santé publique - art. D6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. D6114-9 (T)
Code de la santé publique - art. D6143-37-1 (V)
Code de la santé publique - art. D6311-22 (V)
Code de la santé publique - art. L1112-4 (V)
Code de la santé publique - art. L1435-3 (V)
Code de la santé publique - art. L3222-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6112-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6113-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-2 (V)
Code de la santé publique - art. L6114-3 (V)
Code de la santé publique - art. L6115-4 (VT)
Code de la santé publique - art. L6122-18 (V)
Code de la santé publique - art. L6122-8 (V)
Code de la santé publique - art. L6141-5 (V)
Code de la santé publique - art. L6142-3 (VD)
Code de la santé publique - art. L6143-1 (V)
Code de la santé publique - art. L6143-2-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R162-40 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-7-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R174-34 (V)
Anciens textes:
