Code de l'éducation

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018

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Article R441-5 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mars 2008 au 31 mai 2018

Abrogé par Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 1
Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Toute personne qui veut ouvrir un pensionnat primaire privé doit justifier qu'elle s'est soumise aux prescriptions édictées par les articles L. 441-1 à L. 441-4.
Les dispositions des articles R. 441-1 à R. 441-4 sont applicables à ces pensionnats.
Le plan joint à la demande indique avec précision la destination de chacune des pièces affectées au pensionnat, ainsi que la dimension desdites pièces.


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