Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002

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Article L561-5

Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 23 janvier 2002

Transféré par Loi n°2002-93 du 22 janvier 2002 - art. 10 () JORF 23 janvier 2002

Pour son application en Polynésie française, l'article L. 225-3 est ainsi rédigé :

" Art. L. 225-3. - Les personnes qui demandent l'agrément bénéficient de l'accompagnement de la personne de leur choix, représentant ou non une association, dans leurs démarches auprès de la commission. Néanmoins, celle-ci a la possibilité de leur proposer également un entretien individuel.

Elles peuvent demander que tout ou partie des investigations effectuées pour l'instruction du dossier soient accomplies une seconde fois et par d'autres personnes que celles auxquelles elles avaient été confiées initialement. Elles sont informées du déroulement de ladite instruction et peuvent prendre connaissance de tout document figurant dans leur dossier dans les conditions fixées par les articles 3 et 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. "


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