Article L612-17
Version en vigueur depuis le 13 décembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1301
du 11 décembre 2008 - art. 1
Après l'accomplissement de la procédure prévue à l'article L. 612-14, le brevet est délivré.
Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.