Code des communes

Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 24 février 1996

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Article L151-3 (abrogé)

Version en vigueur du 25 janvier 1990 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°90-85 du 23 janvier 1990 - art. 54 () JORF 25 janvier 1990

La commission syndicale comprend des membres élus dont le nombre, qui s'élève à 4, 6, 8 ou 10, est fixé par l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département convoquant les électeurs.

Les membres de la commission syndicale, choisis parmi les personnes éligibles au conseil municipal de la commune de rattachement, sont élus selon les mêmes règles que les conseillers municipaux des communes de moins de 2500 habitants, sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de celles du premier alinéa de l'article L. 151-5 du présent code. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux, lorsque les deux tiers des électeurs de la section ou le conseil municipal lui adressent à cette fin une demande dans les six mois suivant l'installation du conseil municipal, le représentant de l'Etat dans le département convoque les électeurs de la section dans les trois mois suivant la réception de la demande.

Pour la première application des dispositions de l'alinéa précédent, le délai prévu pour adresser la demande des électeurs de la section est fixé à six mois à compter de la publication de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990.

Les membres de la commission syndicale sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal. Toutefois, le mandat de la commission syndicale expire lors de l'installation de la commission syndicale suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Si, à la suite de ce renouvellement général, la commission syndicale n'est pas constituée en application de l'article L. 151-5, le mandat expire à la date fixée par le représentant de l'Etat dans l'acte par lequel il constate que les conditions de sa constitution ne sont pas réunies.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section.

Les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens peuvent assister aux séances de la commission syndicale. Ils sont informés par le président de la commission syndicale des dates et de l'objet des séances de la commission syndicale.

Le maire de la commune de rattachement est membre de droit de la commission syndicale.

Le président est élu en son sein par la commission syndicale.


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