Code de la commande publique

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

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Article R2192-27

Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

Créé par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art.


Lorsque la demande de paiement ne comporte pas l'ensemble des pièces et des mentions prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes, le délai de paiement peut être interrompu une seule fois par le pouvoir adjudicateur.
Pour les pouvoirs adjudicateurs dotés d'un comptable public, cette interruption ne peut intervenir qu'avant l'ordonnancement de la dépense.


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