Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 30 décembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1142-24-14 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2017 au 30 décembre 2019

Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 266 (V)
Création LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 150 (V)

Un comité d'indemnisation placé auprès de l'office procède à toute investigation utile à l'instruction de la demande.

Le comité est présidé par un membre du Conseil d'Etat, un magistrat de l'ordre administratif ou un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, et comprend des personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de la santé, par le Conseil national de l'ordre des médecins, par des associations d'usagers du système de santé agréées en application de l'article L. 1114-1, par les exploitants concernés ou leurs assureurs et par l'Etat.

La composition du comité d'indemnisation et ses règles de fonctionnement, propres à garantir son indépendance et son impartialité, ainsi que la procédure suivie devant lui et les modalités d'information des organismes de sécurité sociale auxquels la victime est affiliée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les membres du comité et les personnes qui ont à connaItre des documents et informations détenus par celui-ci sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.


Retourner en haut de la page