Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2005

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Article L721-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 20 décembre 2005

Abrogé par Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 75 () JORF 20 décembre 2005
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 66 () JORF 26 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Les personnes qui exercent ou qui ont exercé des activités mentionnées à l'article L. 721-1 reçoivent une pension de vieillesse dans les conditions et à un âge fixés par décret.

Cet âge est abaissé au profit :

1°) des déportés ou internés titulaires de l'un des titres énumérés au 3° de l'article L. 351-8 ;

2°) des anciens combattants et prisonniers de guerre remplissant les conditions prévues au 5° de l'article L. 351-8 ;

3° Des personnes atteintes d'une incapacité totale ou partielle d'exercer dans les conditions prévues à l'article L. 381-18-1.

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