Article 1274 (abrogé)
Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.