Article R*16-1
Version en vigueur du 23 mars 1978 au 18 mars 1998
Pour l'application des articles L. 70 et R. 16 du présent code, sont considérés comme marins de la marine marchande :
1° Les Français qui exercent la profession de marin au sens de l'article 1er du décret susvisé du 7 ao^ut 1967 ;
2° Les élèves français des établissements scolaires maritimes.