Code général des impôts

Version en vigueur du 06 août 2008 au 31 décembre 2018

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Article 1740 A

Version en vigueur du 06 août 2008 au 31 décembre 2018

Modifié par LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 - art. 140 (VD)

La délivrance irrégulière de documents, tels que certificats, reçus, états, factures ou attestations, permettant à un contribuable d'obtenir une déduction du revenu ou du bénéfice imposables, un crédit d'impôt ou une réduction d'impôt, entraîne l'application d'une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur ces documents ou, à défaut d'une telle mention, d'une amende égale au montant de la déduction, du crédit ou de la réduction d'impôt indûment obtenu.

L'amende prévue au premier alinéa s'applique également en cas de délivrance irrégulière de l'attestation mentionnée à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 200 et à la seconde phrase du 2° du g du 1 de l'article 238 bis.


Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-739 QPC du 12 octobre 2018 :

- le premier alinéa de l’article 1740 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, est contraire à la Constitution ;

- l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2019 ;

- jusqu’à cette date, l’amende instituée par le premier alinéa de l’article 1740 A du code général des impôts s’applique uniquement aux personnes qui ont sciemment délivré des documents permettant à un contribuable d’obtenir un avantage fiscal indu.

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